LA COM "POUR LES NULS"

    Il m'est apparut que la Loi Organique peut parraître fastidieuse à lire et rebutante à comprendre,  voici donc une version "light" du document.  Cette version élimine les paragraphes lourds et peu compréhensibles au profit de paragraphes faisants ressortir  l'idée directrice.  Le lecteur de ce document, pourra ainsi survoler la COM.  J'ai gardé le même plan, avec la référence des articles.  Ainsi, le lecteur pourra se référer à l'article in extenso, qui apporte des précisions sur le texte.  Le texte original fait un peu plus de 56 pages, alors que celui-ci est concentré sur un peu moins de 10 pages.  Le titre: la COM pour les Nuls, est basé sur la fameuse collection populaire "pour les nuls" qui tend à expliquer simplement des concepts à des gens qui voudraient bien comprendre la base du sujet, mais qui n'ont pas la vocation à être des spécialistes.  Donc le terme de "nuls" ne doit pas être pris dans un sens péjoratif, mais plutôt inaverti, et qui n'a pas vocation à devenir "spécialiste".  Il est important que chacun se familiarise avec le sujet, à son rythme et à son niveau, afin  d'avoir une plus grande aisance dans les discussions ou les questions qu'il ou elle peut avoir.   Bonne lecture.

 Dispositions générales


« Art. LO 6211-1. - L'île de Saint-Barthélemy et des îlots prend le nom de : "collectivité de Saint-Barthélemy. Elle est dotée de l'autonomie.

« La République garantit l'autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

L'application des lois et règlements à Saint-Barthélemy


Les lois et les règlements sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de ceux qui relèvent des ses compétences. Ils pourront aussi être adaptés à l'organisation particulière de la collectivité de Saint-Barthélemy. 

Les lois qui concernent les étrangers ne sont applicables à Saint-Barthélemy que si cela est précisé dans le texte.


« Art. LO 6213-3. - Le conseil territorial est consulté :

« 1° Sur les projets de loi qui modifient des dispositions particulières à Saint-Barthélemy ;

« 3° Sur les projets de loi concernant des engagements internationaux de la France qui ont un impact dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 4° Sur les traités, qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.


« Art. LO 6213-4. - Les lois, antérieures qui relèvent de la compétence de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés

Compétences


« Art. LO 6214-1. - La collectivité exerce les compétences d’une commune, du département et de la région de la Guadeloupe.

« Art. LO 6214-3. - I. - La collectivité fixe les règles dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article LO 6214-4 ; cadastre ;

« 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes, à l'exception du régime du travail ;

« 4° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;

« 5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ;

« 6° Accès au travail des étrangers ;

« 7° Energie ;

« 8° Tourisme ;

« 9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.


En matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

« 1° Les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.

« Les personnes morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins.

« Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions de résidence fixées aux deux alinéas précédents sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole ;

« 2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats ou territoires ;

« 3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.

« Les modalités d'application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue, notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales.

« II. - Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres prélèvements peuvent être assurées par des agents de l'Etat dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité.

« III. - l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences.


« Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

« Art. LO 6214-5. - La collectivité peut participer, à la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans ses compétences et en matière de police et de sécurité maritimes.


« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

« La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques.

« Art. LO 6214-7. - La collectivité peut exercer un droit de préemption, à l'exception des donations entre membre d’une même famille. La valeur est fixée comme en matière d'expropriation.


« Les modalités d'application de cet article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial


LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ


« Art. LO 6220-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.

Le conseil territorial

Composition et formation


« Art. LO 6221-1. - Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.

« La composition du conseil territorial est de 19 membres élus pour 5 ans.

«Les conseillers territoriaux sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale.

Fonctionnement

Siège et règlement intérieur


« Art. LO 6221-8. - Le conseil territorial a son siège à l'hôtel de la collectivité.

« Art. LO 6221-9. - Le conseil territorial établit son règlement intérieur.

Réunion


« Art. LO 6221-10. - Le conseil territorial se réunit au moins une fois par trimestre.


« Art. LO 6221-11. - Le conseil territorial est également réuni à la demande :

« a) Du conseil exécutif ;

« b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre ;

« c) Du représentant de l'Etat.

Séances


« Art. LO 6221-12. - Les séances du conseil territorial sont publiques.  Le huis clos est cependant possible

«Les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. LO 6221-13. - Le président a seul la police de l'assemblée.


Commissions. - Représentation au sein d'organismes extérieurs


« Art. LO 6221-25. - Le conseil territorial peut former ses commissions.

« Art. LO 6221-29. - Lorsque la collectivité diffuse, un bulletin d'information générale un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus.

Relations avec le représentant de l'Etat



« Art. LO 6221-32. - Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Saint-Barthélemy.

« Art. LO 6221-34. - Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

Le président du conseil territorial et le conseil exécutif

Le président


 Désignation

« Art. LO 6222-1. - Le conseil territorial élit son président.

 Responsabilité devant le conseil territorial


« Art. LO 6222-4. - Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.

Le conseil exécutif


« Art. LO 6222-5. - Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.

« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers, soit 7 membres nommés pour la même durée que le président.


« Art. LO 6222-9. - Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.

« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement intégral du conseil territorial.

 « Art. LO 6222-12. - Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial. Il adresse une copie de l’ordre du jour au représentant de l'Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion. Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.

Le conseil économique, social et culturel


« Art. LO 6223-1. - Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel.

« Le conseil économique, social et culturel est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Barthélemy.

« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.

« Art. LO 6223-2. - Le conseil économique, élit en son sein, son président et les membres de son bureau.

« Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement.

«. Son fonctionnement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la collectivité. Il peut recevoir des dons.


« Art. LO 6223-3. - I. - Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.


« II. - Le conseil économique, social et culturel est consulté :

    « 1° Sur les projets à caractère économique, social et culturel ;

    « 2° Sur les projets fixant les principales orientations du développement économique, social et culturel de l'île, y compris en matière de développement durable.

« III. - Il dispose pour donner son avis, d'un délai d'un mois
« IV. - le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.

    « Il peut également, donner son avis sur toute proposition de délibération.

    « Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat .


« V. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics. »


PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

Pétition des électeurs


« Art. LO 6231-1. - Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Barthélemy.

Référendum local


« Art. LO 6232-1. - I. - Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet de délibération

Consultation des électeurs


« Art. LO 6233-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre.


« II. - Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial .

        « Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une même consultation.

« III. - La décision d'organiser la consultation appartient au conseil territorial.

« IV. - Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.


        « Pendant le délai d'un an  la collectivité territoriale, ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

 Contrôle de légalité


« Art. LO 6242-1. - Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.


« Art. LO 6242-3. - Tout membre du conseil territorial peut assortir le recours d'une demande de suspension.


Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité


« Art. LO 6244-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Barthélemy ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de sa plus proche réunion.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.



ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

Compétences du conseil territorial


« Art. LO 6251-1. - Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.


« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. LO 6251-2. - Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy dans son champ de compétences.


« Art. LO 6251-11. - Le conseil territorial exerce les compétences dévolues aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux.


« Il peut adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Saint-Barthélemy.

« Art. LO 6251-13. - Le conseil territorial est consulté par sur les propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Barthélemy.


« Art. LO 6251-14. - Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux.

« Art. LO 6251-15. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut  autoriser son président à négocier,  des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux.

« Art. LO 6251-16. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères.
.
« Art. LO 6251-17. - La collectivité de Saint-Barthélemy peut être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article LO 6251-14 ou observateur auprès de ceux-ci.


« Art. LO 6251-20. - Le conseil territorial peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l'exception de celles relatives :

« a) Au budget ;

« b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;

« c) Aux actes prévus aux articles LO 6251-2 à LO 6251-10 et LO 6251-19.


Compétences du président du conseil territorial


« Art. LO 6252-1. - Le président du conseil territorial est l'organe exécutif de la collectivité. Il la représente.

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.

« Il préside le conseil exécutif.

« Art. LO 6252-2. - Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes


« Art. LO 6252-3. - Le président du conseil territorial est seul chargé de l'administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents.


« Art. LO 6252-6. - Le président du conseil territorial et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d'état civil.


« Art. LO 6252-15. - Le président du conseil territorial peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbes.



« Art. LO 6252-19. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil territorial peut, négocier, des arrangements administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire d'Amérique ou de la Caraïbe


Compétences du conseil exécutif


« Art. LO 6253-1. - Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial.

« Art. LO 6253-3. - Le conseil exécutif peut charger chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration.  Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires.

« Art. LO 6253-4. - Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :

    « 1° Autorisation de travail des étrangers ;

    « 2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol ;

    « 3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;

    « 4° Exercice du droit de préemption.

« Art. LO 6253-5. - Le conseil exécutif est consulté sur les questions suivantes :

    « 1° Préparation des plans de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs ;

    « 2° Desserte aérienne et maritime ;

    « 3° Réglementation du contrôle des étrangers et délivrance du titre de séjour ;

    « 4° Décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale,


« Art. LO 6253-7. - Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :

    « 1° Par le représentant de l'Etat, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Barthélemy ;

    « 2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel,.


« Art. LO 6253-9. - Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 DISPOSITIONS DIVERSES

Modalités des transferts de compétences


« Art. LO 6271-1. - Les biens appartenant à l'Etat, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Barthélemy sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.


« Art. LO 6271-4. - Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Barthélemy des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.


« V. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires sont de plein droit mis à disposition du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et placés, sous son autorité.



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