Il m'est apparut que la Loi Organique peut parraître fastidieuse à lire et rebutante à comprendre, voici donc une version "light" du document. Cette version élimine les paragraphes lourds et peu compréhensibles au profit de paragraphes faisants ressortir l'idée directrice. Le lecteur de ce document, pourra ainsi survoler la COM. J'ai gardé le même plan, avec la référence des articles. Ainsi, le lecteur pourra se référer à l'article in extenso, qui apporte des précisions sur le texte. Le texte original fait un peu plus de 56 pages, alors que celui-ci est concentré sur un peu moins de 10 pages. Le titre: la COM pour les Nuls, est basé sur la fameuse collection populaire "pour les nuls" qui tend à expliquer simplement des concepts à des gens qui voudraient bien comprendre la base du sujet, mais qui n'ont pas la vocation à être des spécialistes. Donc le terme de "nuls" ne doit pas être pris dans un sens péjoratif, mais plutôt inaverti, et qui n'a pas vocation à devenir "spécialiste". Il est important que chacun se familiarise avec le sujet, à son rythme et à son niveau, afin d'avoir une plus grande aisance dans les discussions ou les questions qu'il ou elle peut avoir. Bonne lecture.
Dispositions générales
« Art. LO 6211-1. - L'île de Saint-Barthélemy et des îlots prend le nom de :
"collectivité de Saint-Barthélemy. Elle est dotée de l'autonomie.
« La République garantit l'autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses
intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et
historiques.
L'application des lois et règlements à Saint-Barthélemy
Les lois et les règlements sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy,
à l'exception de ceux qui relèvent des ses compétences. Ils pourront aussi être
adaptés à l'organisation particulière de la collectivité de Saint-Barthélemy.
Les
lois qui concernent les étrangers ne sont applicables à Saint-Barthélemy que si
cela est précisé dans le texte.
« Art. LO 6213-3. - Le conseil territorial est consulté :
« 1° Sur les projets de loi qui modifient des dispositions particulières à
Saint-Barthélemy ;
« 3° Sur les projets de loi concernant des engagements internationaux de la
France qui ont un impact dans les domaines de compétence de la collectivité ;
« 4° Sur les traités, qui interviennent dans les domaines de compétence de la
collectivité.
« Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.
« Art. LO 6213-4. - Les lois, antérieures qui relèvent de la compétence de la
collectivité peuvent être modifiés ou abrogés
Compétences
« Art. LO 6214-1. - La collectivité exerce les compétences d’une commune,
du département et de la région de la Guadeloupe.
« Art. LO 6214-3. - I. - La collectivité fixe les règles dans les matières
suivantes :
« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article LO 6214-4
; cadastre ;
« 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
« 3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt
territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et
exploitation des ports maritimes, à l'exception du régime du travail ;
« 4° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;
« 5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ;
« 6° Accès au travail des étrangers ;
« 7° Energie ;
« 8° Tourisme ;
« 9° Création et organisation des services et des établissements publics de la
collectivité.
En matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes
:
« 1° Les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur
domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au
moins.
« Les personnes morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile
fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir installé le siège de leur direction
effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de
leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou
indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis
cinq ans au moins.
« Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions de
résidence fixées aux deux alinéas précédents sont considérées comme ayant leur
domicile fiscal en métropole ;
« 2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l'Etat toute information
utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute
nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de
renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec
d'autres Etats ou territoires ;
« 3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière
d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour
Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements
destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la
dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.
« Les modalités d'application du présent I sont précisées en tant que de besoin
par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy
en vue, notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et
de définir les obligations de la collectivité en matière de communication
d'informations à des fins fiscales.
« II. - Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts,
droits, taxes et autres prélèvements peuvent être assurées par des agents de
l'Etat dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et
la collectivité.
« III. - l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion
de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de
ses compétences.
« Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités
de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la
sécurité aérienne.
« Art. LO 6214-5. - La collectivité peut participer, à la répression des
infractions aux règles qu'elle fixe dans ses compétences et en matière de
police et de sécurité maritimes.
« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des
droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des
eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et
le sous-sol des eaux territoriales.
« La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit
d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques.
« Art. LO 6214-7. - La collectivité peut exercer un droit de préemption, à
l'exception des donations entre membre d’une même famille. La valeur est
fixée comme en matière d'expropriation.
« Les modalités d'application de cet article sont déterminées par des
délibérations du conseil territorial
LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
« Art. LO 6220-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil
territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le
conseil économique, social et culturel.
Le conseil territorial
Composition et formation
« Art. LO 6221-1. - Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la
collectivité.
« La composition du conseil territorial est de 19 membres élus pour 5 ans.
«Les conseillers territoriaux sont tenus de déposer une déclaration de situation
patrimoniale.
Fonctionnement
Siège et règlement intérieur
« Art. LO 6221-8. - Le conseil territorial a son siège à l'hôtel de la
collectivité.
« Art. LO 6221-9. - Le conseil territorial établit son règlement intérieur.
Réunion
« Art. LO 6221-10. - Le conseil territorial se réunit au moins une fois par
trimestre.
« Art. LO 6221-11. - Le conseil territorial est également réuni à la demande :
« a) Du conseil exécutif ;
« b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour
déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller
territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre ;
« c) Du représentant de l'Etat.
Séances
« Art. LO 6221-12. - Les séances du conseil territorial sont publiques. Le
huis clos est cependant possible
«Les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication
audiovisuelle.
« Art. LO 6221-13. - Le président a seul la police de l'assemblée.
Commissions. - Représentation au sein d'organismes extérieurs
« Art. LO 6221-25. - Le conseil territorial peut former ses commissions.
« Art. LO 6221-29. - Lorsque la collectivité diffuse, un bulletin d'information
générale un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus.
Relations avec le représentant de l'Etat
« Art. LO 6221-32. - Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil
territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à
Saint-Barthélemy.
« Art. LO 6221-34. - Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de
leurs compétences par les institutions de la collectivité.
Le président du conseil territorial et le conseil exécutif
Le président
Désignation
« Art. LO 6222-1. - Le conseil territorial élit son président.
Responsabilité devant le conseil territorial
« Art. LO 6222-4. - Le conseil territorial peut mettre en cause la
responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.
Le conseil exécutif
« Art. LO 6222-5. - Le conseil territorial élit les membres du conseil
exécutif.
« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial,
président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers, soit 7
membres nommés pour la même durée que le président.
« Art. LO 6222-9. - Le président du conseil territorial et les membres du
conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des
explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être
suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée
qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé
pris en conseil des ministres.
« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de
président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif
pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation, à moins qu'il ne
soit procédé auparavant au renouvellement intégral du conseil territorial.
« Art. LO 6222-12. - Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le
président du conseil territorial. Il adresse une copie de l’ordre du jour
au représentant de l'Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion. Les
réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un
communiqué.
Le conseil économique, social et culturel
« Art. LO 6223-1. - Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un
conseil économique, social et culturel.
« Le conseil économique, social et culturel est composé de représentants des
groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations
qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Barthélemy.
« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq
ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique,
social et culturel.
« Art. LO 6223-2. - Le conseil économique, élit en son sein, son président et
les membres de son bureau.
« Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et
culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement.
«. Son fonctionnement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une
dépense obligatoire inscrite au budget de la collectivité. Il peut recevoir des
dons.
« Art. LO 6223-3. - I. - Le conseil économique, social et culturel est consulté
par le conseil territorial sur les orientations générales du projet de budget
de la collectivité.
« II. - Le conseil économique, social et culturel est consulté :
« 1° Sur les projets à caractère économique, social et culturel ;
« 2° Sur les projets fixant les principales orientations du développement
économique, social et culturel de l'île, y compris en matière de développement
durable.
« III. - Il dispose pour donner son avis, d'un délai d'un mois
« IV. - le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études
sur des questions relevant de ses compétences.
« Il peut également, donner son avis sur toute proposition de délibération.
« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat .
« V. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont
rendus publics. »
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ
Pétition des électeurs
« Art. LO 6231-1. - Le conseil territorial peut être saisi, par voie de
pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.
« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit
être signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales
à Saint-Barthélemy.
Référendum local
« Art. LO 6232-1. - I. - Le conseil territorial peut soumettre à référendum
tout projet de délibération
Consultation des électeurs
« Art. LO 6233-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être
consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre.
« II. - Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial .
« Dans l'année, un électeur ne
peut signer qu'une seule saisine tendant à
l'organisation d'une même consultation.
« III. - La décision d'organiser la consultation appartient au conseil
territorial.
« IV. - Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d'organisation
de cette consultation.
« Pendant le délai
d'un an la collectivité territoriale, ne peut organiser
une
autre consultation portant sur le même objet.
Contrôle de légalité
« Art. LO 6242-1. - Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif
les actes qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur
transmission.
« Art. LO 6242-3. - Tout membre du conseil territorial peut assortir le recours
d'une demande de suspension.
Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité
« Art. LO 6244-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de
Saint-Barthélemy ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la
collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais
et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il
croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en
délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
« Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial
lors de sa plus proche réunion.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se
pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
Compétences du conseil territorial
« Art. LO 6251-1. - Le conseil territorial règle par ses délibérations les
affaires de la collectivité.
« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu
des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de
l'outre-mer.
« Art. LO 6251-2. - Le conseil territorial fixe les règles applicables à
Saint-Barthélemy dans son champ de compétences.
« Art. LO 6251-11. - Le conseil territorial exerce les compétences dévolues aux
conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux.
« Il peut adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de
l'Etat, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de
l'Etat à Saint-Barthélemy.
« Art. LO 6251-13. - Le conseil territorial est consulté par sur les
propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne
relatives aux mesures spécifiques à Saint-Barthélemy.
« Art. LO 6251-14. - Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des
propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux.
« Art. LO 6251-15. - Dans les domaines de compétence de la
collectivité, le
conseil territorial de Saint-Barthélemy
peut autoriser son président à
négocier, des accords avec un ou
plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux.
« Art. LO 6251-16. - Dans le respect des engagements internationaux de la
France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure
des conventions avec des autorités locales étrangères.
.
« Art. LO 6251-17. - La collectivité de Saint-Barthélemy peut être membre
associé des organismes régionaux mentionnés à l'article LO 6251-14 ou
observateur auprès de ceux-ci.
« Art. LO 6251-20. - Le conseil territorial peut déléguer certaines de ses
attributions au conseil exécutif, à l'exception de celles relatives :
« a) Au budget ;
« b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;
« c) Aux actes prévus aux articles LO 6251-2 à LO 6251-10 et LO 6251-19.
Compétences du président du conseil territorial
« Art. LO 6252-1. - Le président du conseil territorial est l'organe exécutif
de la collectivité. Il la représente.
« Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil
exécutif.
« Il préside le conseil exécutif.
« Art. LO 6252-2. - Le président du conseil territorial procède à la
désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d'organismes
extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces
organismes
« Art. LO 6252-3. - Le président du conseil territorial est seul chargé de
l'administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer
par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents.
« Art. LO 6252-6. - Le président du conseil territorial et les vice-présidents
sont officiers de police judiciaire et officiers d'état civil.
« Art. LO 6252-15. - Le président du conseil territorial peut être chargé par
les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes
régionaux situés dans la zone de la Caraïbes.
« Art. LO 6252-19. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le
président du conseil territorial peut, négocier, des arrangements
administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire d'Amérique
ou de la Caraïbe
Compétences du conseil exécutif
« Art. LO 6253-1. - Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre
au conseil territorial.
« Art. LO 6253-3. - Le conseil exécutif peut charger chacun de ses membres
d'animer et de contrôler un secteur de l'administration. Chaque conseiller
exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires.
« Art. LO 6253-4. - Le conseil exécutif délibère sur les décisions
individuelles intervenant dans les domaines suivants :
« 1° Autorisation de travail des étrangers ;
« 2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol ;
« 3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;
« 4° Exercice du droit de préemption.
« Art. LO 6253-5. - Le conseil exécutif est consulté sur les questions
suivantes :
« 1° Préparation des plans de secours nécessaires pour faire face aux risques
majeurs ;
« 2° Desserte aérienne et maritime ;
« 3° Réglementation du
contrôle des étrangers et délivrance du titre de
séjour
;
« 4° Décisions portant
agrément des opérations d'investissement ouvrant droit
à
déduction fiscale,
« Art. LO 6253-7. - Le conseil exécutif est consulté en matière de
communication audiovisuelle :
« 1° Par le représentant de l'Etat, sur toute décision relevant du Gouvernement
de la République et propre à Saint-Barthélemy ;
« 2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel,.
« Art. LO 6253-9. - Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité
de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
DISPOSITIONS DIVERSES
Modalités des transferts de compétences